La question de la responsabilité de l’employeur face au burn-out est au cœur de nombreux dossiers traités au cabinet. Elle intervient à chaque fois qu’un·e salarié·e s’effondre après des mois de surcharge de travail non contrôlée, de management délétère ou d’objectifs inatteignables. Souvent, les faits comme les préjudices sont incontestables. Encore faut-il démontrer devant les juridictions que cet effondrement n’est pas une fragilité personnelle mais un manquement patronal.
Le burn-out connaît un regain d’intérêt médiatique. France Inter reçoit des psychologues qui le présentent comme une blessure au « désir d’être ». Libération s’intéresse au « désenchantement » des jeunes au travail. Le ministre du Travail s’inquiète de la « dérive budgétaire des arrêts maladie ».
Dans cette tribune paru le 17 avril 2026, j’examine le traitement médiatique récent du burn-out et son angle mort commun : la responsabilité juridique de l’employeur. Entre obligation légale de sécurité issue de l’article L. 4121-1 du Code du travail, jurisprudence de la Cour de cassation et chiffres de la reconnaissance en maladie professionnelle, j’apporte une nuance sur le traitement de cette maladie sous-estimée.
En 2022, 2,5 millions de salarié·e·s étaient en burn-out sévère. La même année, seuls 1 669 cas ont obtenu une reconnaissance en maladie professionnelle. L’écart entre ces deux chiffres est éloquent.